3. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 45 et des paragraphes 2 et 3 de
l'article 47 de la présente Convention, les instruments déposés par les
organisations d'intégration régionale ne sont pas comptés.
4. Les organisations d'intégration régionale disposent, pour exercer leur
droit de vote à la Conférence des États Parties dans les domaines qui
relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de
leurs États membres Parties à la présente Convention. Elles n'exercent
pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et
inversement.
Article 45
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant
le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États ou chacune des organisations d'intégration
régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement la présente
Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument
de ratification, d'adhésion ou de confirmation formelle.
Article 46
Réserves
1. Les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la présente
Convention ne sont pas admises.
2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment.
Article 47
Amendements
1. Tout État Partie peut proposer un amendement à la présente
Convention et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions
d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir
s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties
en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans
les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au
moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une
telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté
par une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants est
soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies, puis
pour acceptation à tous les États Parties.
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