ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les
États Parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États Parties à
la présente Convention.
7. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles
une fois. Toutefois, le mandat de six des membres élus lors de la première
élection prend fin au bout de deux ans ; immédiatement après la première
élection, les noms de ces six membres sont tirés au sort par le Président
de la réunion visée au paragraphe 5 du présent article.
8. L'élection des six membres additionnels du Comité se fera dans le
cadre d'élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent
article.
9. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour
toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses
fonctions, l'État Partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre
expert possédant les qualifications et répondant aux conditions énoncées
dans les dispositions pertinentes du présent article pour pourvoir le poste
ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant.
10. Le Comité adopte son règlement intérieur.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu de la présente Convention et convoque sa première
réunion.
12. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les
ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées
par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du
Comité.
13. Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et
immunités accordés aux experts en mission pour l'Organisation des
Nations Unies, tels qu'ils sont prévus dans les sections pertinentes de la
Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
Article 35
Rapports des États Parties
1. Chaque État Partie présente au Comité, par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, un rapport détaillé sur les
mesures qu'il a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la
présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un
délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour l'État Partie intéressé,
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