3. Les États Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et
veillent à ce qu'elles soient accessibles aux personnes handicapées et
autres personnes.
Article 32
Coopération internationale
1. Les États Parties reconnaissent l'importance de la coopération
internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau
national pour la réalisation de l'objet et des buts de la présente
Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard,
entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat avec les organisations
internationales et régionales compétentes et la société civile, en
particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent
notamment prendre des mesures destinées à :
a) Faire en sorte que la coopération internationale - y compris les
programmes internationaux de développement - prenne en compte les
personnes handicapées et leur soit accessible ;
b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment
grâce à l'échange et au partage d'informations, d'expériences, de
programmes de formation et de pratiques de référence ;
c) Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques ;
d) Apporter, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide
économique, y compris en facilitant l'acquisition et la mise en commun
de technologies d'accès et d'assistance et en opérant des transferts de
technologie.
2. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'obligation
dans laquelle se trouve chaque État Partie de s'acquitter des obligations
qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Article 33
Application et suivi au niveau national
1. Les États Parties désignent, conformément à leur système de
gouvernement, un ou plusieurs points de contact pour les questions
relatives à l'application de la présente Convention et envisagent dûment
de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de
coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans
différents secteurs et à différents niveaux.
2. Les États Parties, conformément à leurs systèmes administratif et
juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau
interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes
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