iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes
handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur
demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix
pour voter;
b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les
personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à
la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de
l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires
publiques, notamment par le biais :
i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et
associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de
leur participation aux activités et à l'administration des partis politiques ;
ii) De la constitution d'organisations de personnes handicapées
pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local
et de l'adhésion à ces organisations.
Article 30
Participation à la vie culturelle et récréative,
aux loisirs et aux sports
1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de
participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et
prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles :
a) Aient accès aux produits culturels dans dès formats accessibles ;
b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de
théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles ;.
c) Aient accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres,
les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et,
dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la
culture nationale.
2. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux
personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur
potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre
intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la société.
3. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément
au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits
de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou
discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits
culturels.
4".'. Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l'égalité avec les
autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et
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