c) II soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des
besoins de chacun ;
d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système
d'enseignement général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter
leur éducation effective ;
e) Des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient
prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la
socialisation, conformément à l'objectif de pleine intégration.
3. Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité
d'acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à
faciliter leur pleine et égale participation au système d'enseignement et à
la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des
mesures appropriées, notamment :
à) Facilitent l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée et des
modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le
développement des capacités d'orientation et de la mobilité, ainsi que le
soutien par les pairs et le mentorat ;
b) Facilitent l'apprentissage de la langue des signes et la promotion
de l'identité linguistique des personnes sourdes ;
c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et
aveugles - e n particulier les enfants- reçoivent un enseignement
dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de
communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des
environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.
4. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les États Parties prennent des
mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des
enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou
en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les
niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et
l'utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et
alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux
personnes handicapées.
5. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent
avoir accès, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres,
à l'enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à
l'enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils
veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en
faveur des personnes handicapées.
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