aux enfants handicapés et ^ leur famille, à un stade précoce, un large
éventail d'informations et de services, dont des services
d'accompagnement.
4. Les États Parties veillent à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses
parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes, sous
réserve d'un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit
et aux procédures applicables, qu'une telle séparation est nécessaire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé
de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l'un ou des
deux parents.
5. Les États Parties s'engagent, lorsque la famille immédiate n'est pas
en mesure de s'occuper d'un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort
pour assurer la prise en charge de l'enfant par la famille élargie et, si cela
n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.
Article 24
Éducation
1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à
l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et
sur la base de l'égalité des chances, les États Parties font en sorte que le
système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et
offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent ;
a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de
dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits
de Phpmme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ;
b) L'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées,
de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales
et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
c) La participation effective des personnes handicapées à une
société libre.
2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :
a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le
fondement de leur handicap, du système d'enseignement général et à ce
que lés enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur
handicap, de renseignement primaire gratuit et obligatoire ou de
l'enseignement Secondaire ;
6) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec
les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un
enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement
secondaire ;
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