b) Facilitant l'accès des personnes handicapées à des aides à la
mobilité, appareils et accessoires, technologies d'assistance, formes
d'aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en
faisant en sorte que leur coût soit abordable ;
c) Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels
spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques de
mobilité;
d) Encourageant les organismes qui produisent des aides à la
mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d'assistance à
prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes
handicapées.
Article 21
Liberté d'expression et d'opinion
et accès à l'information
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les
personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression
et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer
des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en
recourant à tous moyens de communication de leur choix au sens de
l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
a) Communiquent les informations destinées au grand public aux
personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour
celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies
adaptées aux différents types de handicap ;
b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées,
pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la
communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens,
modes et formes accessibles de communication de leur choix ;
c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des
services à la disposition du public, y compris par le biais de l'internet, de
fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux
personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser ;
d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs
informations par l'internet, à rendre leurs services accessibles aux
personnes handicapées ;
e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.
-15-