d'accompagnement adaptées au sexe et à l'âge, y compris en mettant à
leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens
d'éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d'exploitation, de violence
et de maltraitance. Les États Parties veillent à ce que les services de
protection tiennent compte de l'âge, du sexe et du handicap des
intéressés.
3. Afin de prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de
maltraitance, les États Parties veillent à ce que tous les établissements et
programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement
contrôlés par des autorités indépendantes.
4. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter
le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et
la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes
d'exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes,
notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le
rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui
favorise la santé, le bien-être, l'estime de soi, la dignité et l'autonomie de
la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au
sexe et à l'âge.
5. Les États Parties mettent en place une législation et des politiques
efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les
femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d'exploitation, de
violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont
dépistés, font l'objet d'une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des
poursuites.
Article 17
Protection de l'intégrité de la personne
Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité
physique et mentale sur la base de l'égalité avec les autres.
Article 18
Droit de circuler librement et nationalité
1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la
base de l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de
choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent
notamment à ce que les personnes handicapées :
à) Aient le droit d'acquérir une nationalité et de changer de
nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou
en raison de leur handicap ;
b) Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité
d'obtenir, de posséder et d'utiliser des titres attestant leur nationalité ou
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