2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées
jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de
l'égalité avec les autres.
3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux
personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent
avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.
4. Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice
de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et
effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des
droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures
relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la
volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de
tout conflit d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient
proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée,
s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises
à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant
et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également
être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter
l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la
personne concernée.
5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties
prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit
qu'ont les personnes handicapées, sur la basé de l'égalité avec les autres,
de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et
d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts
bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier ; ils veillent à
ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de
leurs biens.
Article 13
Accès à la justice
1. Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées
à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais
d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge,
afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte,
notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y
compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires.
2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la
justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des
personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les
personnels de police et les personnels pénitentiaires.
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