d) Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations
ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à
lire et à comprendre ;
é) Mettre à disposition des formes d'aide humaine ou animalière et
les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et
d'inteqjrètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l'accès
des bâtiments et autres installations ouverts au public ;
f) Promouvoir d'autres
formes
appropriées d'aide et
d'accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer
l'accès à l'information ;
g) Promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux
systèmes et technologies de l'information et de la communication, y
compris l'internet ;
K) Promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la
diffusion de systèmes et technologies de l'information et de la
communication à un stade précoce, de façon à en assurer l'accessibilité à
un coût minimal.
Article 10
Droit à la vie
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la
personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer
aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité
avec les autres.
Article 11
Situations de risque et situations d'urgence humanitaire
Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu du droit international, notamment le droit
international humanitaire et le droit international des droits de l'homme,
toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des
personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les
conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.
Article 12
Reconnaissance de la personnalité juridique
dans des conditions d'égalité
1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit
à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.
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