c) Prendre en compte la protection et la promotion des droits de
l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans
tous les programmes ;
d) S'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la
présente Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les
institutions agissent conformément à la présente Convention ;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la
discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne,
organisation ou entreprise privée ;
f) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de
biens, services, équipements et installations de conception universelle,
selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la présente
Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d'adaptation et
de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes
handicapées, encourager l'offre et l'utilisation de ces biens, services,
équipements et installations et encourager l'incorporation de la
conception universelle dans le développement des normes et directives ;
, g) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et
encourager l'offre et l'utilisation de nouvelles technologies - y compris
les technologies de l'information et de la communication, les aides à la
mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les
technologies d'un coût abordable ;
h) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles
concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les
technologies d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que
les autres formes d'assistance, services d'accompagnement et
équipements ;
¡) Encourager la formation aux droits reconnus dans la présente
Convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des
personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et
services garantis par ces droits.
2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État
Partie s'engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s'il
y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer
progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des
obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d'application
immédiate en vertu du droit international.
3. Dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques
adoptées aux fins de l'application dé la présente Convention, ainsi que
dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux
personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font
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