2. Les États Parties présentent ensuite des rapports complémentaires au
moins tous les quatre ans, et tous autres rapports demandés par le Comité.
3. Le Comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur
des rapports.
4. Les États Parties qui ont présenté au Comité un rapport initial
détaillé n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite, à répéter
les informations déjà communiquées. Les Etats Parties sont invités à
établir leurs rapports selon une procédure ouverte et transparente et
tenant dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de
l'article 4 de la présente Convention.
5. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui
affectent l'accomplissement des obligations prévues par la présente
Convention.
Article 36
Examen des rapports
1. Chaque rapport est examiné par le Comité, qui formule les
suggestions et recommandations d'ordre général sur le rapport qu'il
estime appropriées et qui les transmet à l'Etat Partie intéressé. Cet État
Partie peut communiquer en réponse au Comité toutes informations qu'il
juge utiles. Le Comité peut demander aux États Parties tous
renseignements complémentaires relatifs à l'application de la présente
Convention.
2. En cas de retard important d'un État Partie dans la présentation d'un
rapport, le Comité peut lui notifier qu'il sera réduit à examiner
l'application de la présente Convention dans cet État Partie à partir des
informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu
ne lui soit présenté dans les trois mois de la notification. Le Comité
invitera l'État Partie intéressé à participer à cet examen. Si l'État Partie
répond en présentant son rapport, les dispositions du paragraphe 1 du
présent article s'appliqueront.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
communique les rapports à tous les États Parties.
4. Les États Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du
public dans leur propre pays et facilitent l'accès du public aux
suggestions et recommandations d'ordre général auxquelles ils ont donné
lieu.
5. Le Comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et
programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, S'il
le juge nécessaire, les rapports des États Parties contenant une demande
ou indiquant un besoin de conseils bu d'assistance techniques,
-28-