indépendants, selon qu'il conviendra, de promotion, de protection et de
suivi de l'application de la présente Convention. En désignant ou en
créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au
statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de
promotion des droits de l'homme.
3. La société civile - e n particulier les personnes handicapées et les
organisations qui les représentent - est associée et participe pleinement à
la fonction de suivi.
Article 34
Comité des droits des personnes handicapées
1. Il est institué un Comité des droits des personnes handicapées (ciaprès dénommé «le Comité ») qui s'acquitte des fonctions définies ciaprès.
2. Le Comité se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la
présente Convention, de douze experts. Après soixante ratifications et
adhésions supplémentaires à la Convention, il sera ajouté six membres au
Comité, qui atteindra alors sa composition maximum de dix-huit
membres.
3. Les membres du Comité siègent à titre personnel et sont des
personnalités d'une haute autorité morale et justifiant d'une compétence
et d'une expérience reconnues dans le domaine auquel s'applique la
présente Convention. Les États Parties sont invités, lorsqu'ils désignent
leurs candidats, à tenir dûment compté de la disposition énoncée au
paragraphe 3 de l'article 4 de la présente Convention.
4. Les membres du Comité sont élus par les États Parties, compte tenu
des principes de répartition géographique équitable, de représentation des
différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques,
de représentation équilibrée des sexes et de participation d'experts
handicapés.
5. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
candidats désignés par les États Parties parmi leurs ressortissants, lors de
réunions de la Conférence des États Parties. À ces réunions, où le quorum
est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du
Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la
majorité absolue des votes des représentants des États Parties présents et
votants.
6. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins
avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies invitera par écrit les États Parties à proposer leurs
candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera
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