linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des
sourds.
5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la
base de l'égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et
sportives, les États Parties prennent des mesures appropriées pour :
a) Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure
possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à
tous les niveaux ;
b) Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité
d'organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui
leur soient spécifiques et d'y participer, et, à cette fin, encourager la mise
à leur disposition, sur là base de l'égalité avec les autres, de moyens
d'entraînements, de formations et de ressources appropriés ;
c) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux
lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques ;
d) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur
la base de l'égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques,
récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire ;
e) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux
services des personnes et organismes chargés d'organiser des activités
récréatives, de tourisme et de loisir et des activités sportives.
Article 31
Statistiques et collecte des données
1. Les États Parties s'engagent à recueillir des informations
appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches,
qui leur permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à
donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de
conservation de ces informations respectent :
a) Les garanties légales, y compris celles qui découlent de la
législation sur la protection des données, afin d'assurer la confidentialité
et le respect de la vie privée des personnes handicapées ;
b) Les normes internationalement acceptées de protection des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui
régissent la collecte et l'exploitation des statistiques.
2. Les informations recueillies conformément au présent article sont
désagrégées, selon qu'il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont
les États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu
de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que
rencontrent les personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits.
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