2. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à
la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination
fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger
et promouvoir l'exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à :
a) Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux services
d'eau salubre et leur assurer l'accès à des services, appareils et
accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap
qui soient appropriés et abordables ;
b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et
aux filles et aux personnes âgées, l'accès aux programmes de protection
sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté ;
c) Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque
celles-ci vivent dans la pauvreté, l'accès à l'aide publique pour couvrir
les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d'assurer
adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide
financière ou une prise en charge de répit ;
d) Assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes de
logements sociaux ;
e) Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux
programmes et prestations de retraite.
Article 29
Participation à la vie politique et à la vie publique
Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la
jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base
de l'égalité avec les autres, et s'engagent :
a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent
effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie
publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement
ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, notamment
qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela
les États Parties, entre autres mesures :
i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels
électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à
utiliser;
ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à
bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics,
de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif
ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État,
et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux
nouvelles technologies ;
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