Article 25
Santé
Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le
droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination
fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour
leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte les
sexospécificités, y compris dès services de réadaptation. En particulier,
les États Parties :
a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé
gratuits ou d'un coût abordable couvrant la même gamme et de la même
qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de
santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique
communautaires ;
b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont
celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris
des services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention précoce,
et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux
handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées ;
c) Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près
que possible de leur communauté, y compris en milieu rural ;
d) Exigent des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux
personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés
? aux autres, notamment qu'ils obtiennent le consentement libre et éclairé
des personnes handicapées concernées ; à cette fin, les États Parties
mènent des activités de formation et promulguent des règles
déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon,
entre autres* à sensibiliser les personnels aux droits de l'homme, à la
dignité, à l'autonomie et aux besoins des personnes handicapées ;
e) Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à
rencontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des
conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les
pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie ;
f) Empêchent (out refus discriminatoire de fournir des soins ou
services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d'un
handicap.
Article 26
Adaptation et réadaptation
1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées,
faisant notamment intervenir l'entraide entre pairs, pour permettre aux
personnes handicapées d'atteindre et de conserver le maximum
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