Article 22
Respect de la vie privée
1. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou
son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou
autres types de communication ni d'atteintes illégales à son honneur et à
sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la
loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
2. Les États Parties protègent la confidentialité des informations
personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation
des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres.
Article 23
Respect du domicile et de la famille
1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour
éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans tout
ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux
relations personnelles, sur la base de l'égalité avec les autres, et veillent à
ce que :
a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l'âge
nubile, le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre
et plein consentement des futurs époux ;
b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider
librement et en toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et
de l'espacement des naissances ainsi que le droit d'avoir accès, de façon
appropriée pour leur âge, à l'information et à l'éducation en matière de
procréation et de planification familiale; et à ce que les moyens
nécessaires à l'exercice de ces droits leur soient fournis ;
c) Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent
leur fertilité, sur la base de l'égalité avec les autres.
2. Les États Parties garantissent les droits et responsabilités des
personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et
d'adoption des enfants ou d'institutions similaires, lorsque ces
institutions existent dans la législation nationale; dans tous les cas,
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale. Les États
Parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans
l'exercice de leurs responsabilités parentales.
3. Les États Parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des
droits égaux dans leur vie en famille. Aux fins de l'exercice de ces droits
et en vue de prévenir la dissimulation, l'abandon, le délaissement et la
ségrégation des enfants handicapés, les États Parties s'engagent à fournir
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