de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention. Articled Enfants handicapés 1. Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres enfants. 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Les États Parties garantissent à l'enfant handicapé, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d'obtenir pour l'exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge. Article 8 Sensibilisation 1. Les États Parties s'engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de : a) Sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées ; b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l'âge, dans tous les domaines ; c) Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées. 2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette fin, les États Parties : a) Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de : i) Favoriser une attitude réceptive à l'égard des droits des personnes handicapées ; ii) Promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale plus poussée à leur égard ;

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