de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des
libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention.
Articled
Enfants handicapés
1. Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir
aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l'homme
et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec les
autres enfants.
2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Les États Parties garantissent à l'enfant handicapé, sur la base de
l'égalité avec les autres enfants, le droit d'exprimer librement son
opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de
maturité, et d'obtenir pour l'exercice de ce droit une aide adaptée à son
handicap et à son âge.
Article 8
Sensibilisation
1. Les États Parties s'engagent à prendre des mesures immédiates,
efficaces et appropriées en vue de :
a) Sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la
famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect
des droits et de la dignité des personnes handicapées ;
b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques
dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés
au sexe et à l'âge, dans tous les domaines ;
c) Mieux faire connaître les capacités et les contributions des
personnes handicapées.
2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette fin, les États
Parties :
a) Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du
public en vue de :
i) Favoriser une attitude réceptive à l'égard des droits des
personnes handicapées ;
ii) Promouvoir une perception positive des personnes handicapées
et une conscience sociale plus poussée à leur égard ;