activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés,
par l'intermédiaire des organisations qui les représentent.
4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte
aux dispositions plus favorables à l'exercice des droits des personnes
handicapées qui peuvent figurer dans la législation d'un État Partie ou
dans le droit international en vigueur pour cet État. Il ne peut être admis
aucune restriction ou dérogation aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales reconnus ou en vigueur dans un État Partie à la présente
Convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de
coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces
droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré.
5. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent, sans
limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États
fédératifs.
Articles
Égalité et non-discrimination
1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales
devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à
l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi.
2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le
handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective
protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le
fondement.
3. Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les États
Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que
des aménagements raisonnables soient apportés.
4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou
assurer l'égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas
une discrimination au sens de la présente Convention.
Article 6
Femmes handicapées
1. Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles
handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent
les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des
conditions d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales.
2. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le
plein épanouissement, la promotion et l'autonomisation des femmes, afin
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