ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de
l'homme et de toutes les libertés fondamentales ;
On entend par « conception universelle » la conception de produits,
d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés
par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni
conception spéciale. La « conception universelle » n'exclut pas les
appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de
personnes handicapées là où ils sont nécessaires.
Article 3
Principes généraux
Les principes de la présente Convention sont :
a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle,
y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des
personnes ;
b) La non-discrimination ;
c) La participation et l'intégration pleines et effectives à la société ;
d) Le respect de la différence et l'acceptation des personnes
handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de
l'humanité;
e) L'égalité des chances ;
f) L'accessibilité ;
g) L'égalité entre les hommes et les femmes ;
h) Le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé
et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
Article 4
Obligations générales
1. Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein
exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination
d'aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s'engagent à :
a) Adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif,
administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la
présente Convention ;
b) Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures
législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements,
coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les
personnes handicapées ;
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